Décret n°2024-873 du 14 août 2024 · Article

Article 56

Article en vigueur depuis le 18 août 2024.

TexteDécret n°2024-873 du 14 août 2024
Rattachement
Sous-section 1 : Exercice de la profession - Interdictions et incompatibilités diverses
  1. Livre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES
  2. Titre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES PROFESSIONNELLES
  3. Sous-titre Ier DES SOCIÉTÉS TITULAIRES D'UN OFFICE NOTARIAL
  4. Chapitre II : Du fonctionnement de la société
  5. Section 4 : Exercice des fonctions de notaires par la société et les associés
  6. Sous-section 1 : Exercice de la profession - Interdictions et incompatibilités diverses
IdentifiantLEGIARTI000050106277
Texte parentLEGITEXT000050105948
Référencearticle 56 du décret n°2024-873 du 14 août 2024 (version du 18 août 2024)Légifrance →

1. Tout associé ne peut être membre que d'une seule société civile professionnelle de notaires et ne peut exercer ses fonctions ni à titre individuel, ni en qualité de membre d'une autre société, quelle qu'en soit la forme, ni en qualité de notaire salarié.

2. Si la société est titulaire de plusieurs offices, il exerce dans un seul de ces offices.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050106277, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.