Décret n°2024-873 du 14 août 2024 · Article

Article 57

Article en vigueur depuis le 18 août 2024.

TexteDécret n°2024-873 du 14 août 2024
Rattachement
Sous-section 1 : Exercice de la profession - Interdictions et incompatibilités diverses
  1. Livre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES
  2. Titre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES PROFESSIONNELLES
  3. Sous-titre Ier DES SOCIÉTÉS TITULAIRES D'UN OFFICE NOTARIAL
  4. Chapitre II : Du fonctionnement de la société
  5. Section 4 : Exercice des fonctions de notaires par la société et les associés
  6. Sous-section 1 : Exercice de la profession - Interdictions et incompatibilités diverses
IdentifiantLEGIARTI000050106279
Texte parentLEGITEXT000050105948
Référencearticle 57 du décret n°2024-873 du 14 août 2024 (version du 18 août 2024)Légifrance →

1. Chaque associé exerce les fonctions de notaire au nom de la société.

2. Notamment, il établit et reçoit, au nom de celle-ci, tous actes et contrats auxquels les parties doivent ou veulent conférer l'authenticité, il scelle et délivre toutes copies exécutoires, copies authentiques et extraits d'actes, même si lesdits actes ont été reçus par l'un de ses coassociés.

3. Les associés consacrent à la société toute leur activité professionnelle et s'informent mutuellement de cette activité sans que puisse leur être reprochée une violation du secret professionnel.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050106279, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.