1. Lorsque la société est titulaire de plusieurs offices, il est tenu un répertoire par office, conformément à l'article 23 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 susvisé, et la conservation des minutes, des répertoires, des autres registres professionnels, des copies exécutoires, des copies authentiques et des dossiers de clients est assurée au sein de chaque office.
Décret n°2024-873 du 14 août 2024 · Article
Article 63
Article en vigueur depuis le 18 août 2024.
TexteDécret n°2024-873 du 14 août 2024
Rattachement
Sous-section 2 : Tenue des répertoires, conservation des minutes et autres documents professionnels
- Livre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES
- Titre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES PROFESSIONNELLES
- Sous-titre Ier DES SOCIÉTÉS TITULAIRES D'UN OFFICE NOTARIAL
- Chapitre II : Du fonctionnement de la société
- Section 4 : Exercice des fonctions de notaires par la société et les associés
- Sous-section 2 : Tenue des répertoires, conservation des minutes et autres documents professionnels
IdentifiantLEGIARTI000050106305
Texte parentLEGITEXT000050105948
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