Décret n°2024-873 du 14 août 2024 · Article

Article 67

Article en vigueur depuis le 18 août 2024.

TexteDécret n°2024-873 du 14 août 2024
Rattachement
Sous-section 4 : Discipline - Suppléance - Honorariat
  1. Livre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES
  2. Titre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES PROFESSIONNELLES
  3. Sous-titre Ier DES SOCIÉTÉS TITULAIRES D'UN OFFICE NOTARIAL
  4. Chapitre II : Du fonctionnement de la société
  5. Section 4 : Exercice des fonctions de notaires par la société et les associés
  6. Sous-section 4 : Discipline - Suppléance - Honorariat
IdentifiantLEGIARTI000050106313
Texte parentLEGITEXT000050105948
Référencearticle 67 du décret n°2024-873 du 14 août 2024 (version du 18 août 2024)Légifrance →

1. Tout associé qui a fait l'objet d'une condamnation disciplinaire définitive à une peine égale ou supérieure à trois mois d'interdiction peut être contraint, à l'unanimité des autres associés, de se retirer de la société.

2. Ses parts sociales sont cédées dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 41.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050106313, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.