Référencearticle 71 du décret n°2024-873 du 14 août 2024 (version du 18 août 2024)Légifrance →
1. Si l'un des associés est temporairement empêché, par cas de force majeure, d'exercer ses fonctions, sa suppléance est assurée par les autres associés.
2. Si tous les associés sont simultanément empêchés, par cas de force majeure, d'exercer leurs fonctions, la gestion de l'office est assurée, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
3. Toutefois, le ou les gérants sont choisis parmi les personnes énumérées aux 1°, 2° et 3° de l'article 68 et les dispositions des trois derniers alinéas dudit article leur sont applicables.
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