1. La nullité ou la dissolution de la société n'est opposable aux tiers qu'à compter de l'accomplissement des formalités de publicité prévues par l'article 83, le deuxième alinéa de l'article 86 et l'article 92.
Décret n°2024-873 du 14 août 2024 · Article
Article 73
Article en vigueur depuis le 18 août 2024.
TexteDécret n°2024-873 du 14 août 2024
Rattachement
Chapitre II : Nullité - dissolution - liquidation de la société
- Livre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES
- Titre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES PROFESSIONNELLES
- Sous-titre Ier DES SOCIÉTÉS TITULAIRES D'UN OFFICE NOTARIAL
- Chapitre II : Nullité - dissolution - liquidation de la société
IdentifiantLEGIARTI000050106169
Texte parentLEGITEXT000050105948
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