Décret n°2024-873 du 14 août 2024 · Article

Article 77

Article en vigueur depuis le 18 août 2024.

TexteDécret n°2024-873 du 14 août 2024
Rattachement
Section 1 : Règles générales concernant la liquidation
  1. Livre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES
  2. Titre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES PROFESSIONNELLES
  3. Sous-titre Ier DES SOCIÉTÉS TITULAIRES D'UN OFFICE NOTARIAL
  4. Chapitre II : Nullité - dissolution - liquidation de la société
  5. Section 1 : Règles générales concernant la liquidation
IdentifiantLEGIARTI000050106457
Texte parentLEGITEXT000050105948
Référencearticle 77 du décret n°2024-873 du 14 août 2024 (version du 18 août 2024)Légifrance →

1. Le liquidateur représente la société pendant la durée de la liquidation de celle-ci et accomplit, en remplacement des associés, tous actes relevant de la profession de notaire.

2. Les dispositions des huitième et neuvième alinéas de l'article 68 lui sont applicables.

3. A compter de la date, s'il y a lieu, de la prestation de serment du successeur de la société ou, à défaut, de la publication de son arrêté de nomination s'il a déjà prêté serment, il cesse d'avoir qualité pour accomplir, au nom de celle-ci, les actes relevant de la profession de notaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050106457, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.