Décret n°2024-873 du 14 août 2024 · Article

Article 83

Article en vigueur depuis le 18 août 2024.

TexteDécret n°2024-873 du 14 août 2024
Rattachement
Sous-section 1 : Nullité
  1. Livre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES
  2. Titre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES PROFESSIONNELLES
  3. Sous-titre Ier DES SOCIÉTÉS TITULAIRES D'UN OFFICE NOTARIAL
  4. Chapitre II : Nullité - dissolution - liquidation de la société
  5. Section 2 : Dispositions particulières aux différents cas de nullité ou de dissolution de la société
  6. Sous-section 1 : Nullité
IdentifiantLEGIARTI000050106341
Texte parentLEGITEXT000050105948
Référencearticle 83 du décret n°2024-873 du 14 août 2024 (version du 18 août 2024)Légifrance →

1. A la diligence du procureur de la République, toute décision judiciaire passée en force de chose jugée prononçant la nullité de la société fait l'objet d'une insertion au Journal officiel de la République française et d'un dépôt d'une de ses expéditions au dossier ouvert au nom de la société au greffe chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050106341, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.