1. A la diligence du procureur de la République, toute décision judiciaire passée en force de chose jugée prononçant la nullité de la société fait l'objet d'une insertion au Journal officiel de la République française et d'un dépôt d'une de ses expéditions au dossier ouvert au nom de la société au greffe chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés.
Décret n°2024-873 du 14 août 2024 · Article
Article 83
Article en vigueur depuis le 18 août 2024.
TexteDécret n°2024-873 du 14 août 2024
Rattachement
Sous-section 1 : Nullité
- Livre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES
- Titre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES PROFESSIONNELLES
- Sous-titre Ier DES SOCIÉTÉS TITULAIRES D'UN OFFICE NOTARIAL
- Chapitre II : Nullité - dissolution - liquidation de la société
- Section 2 : Dispositions particulières aux différents cas de nullité ou de dissolution de la société
- Sous-section 1 : Nullité
IdentifiantLEGIARTI000050106341
Texte parentLEGITEXT000050105948
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