Décret n°2024-873 du 14 août 2024 · Article

Article 87

Article en vigueur depuis le 18 août 2024.

TexteDécret n°2024-873 du 14 août 2024
Rattachement
Sous-section 2 : Dissolution par survenance du terme, dissolution anticipée
  1. Livre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES
  2. Titre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES PROFESSIONNELLES
  3. Sous-titre Ier DES SOCIÉTÉS TITULAIRES D'UN OFFICE NOTARIAL
  4. Chapitre II : Nullité - dissolution - liquidation de la société
  5. Section 2 : Dispositions particulières aux différents cas de nullité ou de dissolution de la société
  6. Sous-section 2 : Dissolution par survenance du terme, dissolution anticipée
IdentifiantLEGIARTI000050106363
Texte parentLEGITEXT000050105948
Référencearticle 87 du décret n°2024-873 du 14 août 2024 (version du 18 août 2024)Légifrance →

1. La société est réputée démissionnaire de son office à la date de sa dissolution.

2. La dissolution de la société n'est effective qu'à compter soit de la publication de l'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, au Journal officiel de la République française, soit de l'expiration, en l'absence d'opposition du garde des sceaux, ministre de la justice, du délai prévu au deuxième alinéa de l'article 95.

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