1. La société est dissoute de plein droit par le décès simultané de tous les associés ou par le décès du dernier survivant, si tous sont décédés successivement sans qu'à la date du décès du dernier d'entre eux les parts sociales des autres aient été cédées à des tiers.
Décret n°2024-873 du 14 août 2024 · Article
Article 90
Article en vigueur depuis le 18 août 2024.
TexteDécret n°2024-873 du 14 août 2024
Rattachement
Sous-section 4 : Dissolution par suite du décès des associés
- Livre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES
- Titre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES PROFESSIONNELLES
- Sous-titre Ier DES SOCIÉTÉS TITULAIRES D'UN OFFICE NOTARIAL
- Chapitre II : Nullité - dissolution - liquidation de la société
- Section 2 : Dispositions particulières aux différents cas de nullité ou de dissolution de la société
- Sous-section 4 : Dissolution par suite du décès des associés
IdentifiantLEGIARTI000050106369
Texte parentLEGITEXT000050105948
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