1. A l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article 96, si toutes les parts sociales demeurent réunies en une seule main, la société est dissoute dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 29 de l'ordonnance du 8 février 2023 susvisée. L'associé unique est de plein droit liquidateur de la société.
Décret n°2024-873 du 14 août 2024 · Article
Article 97
Article en vigueur depuis le 18 août 2024.
TexteDécret n°2024-873 du 14 août 2024
Rattachement
Sous-section 6 : Dissolution de la société dans le cas où il ne subsiste qu'un seul associé
- Livre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES
- Titre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES PROFESSIONNELLES
- Sous-titre Ier DES SOCIÉTÉS TITULAIRES D'UN OFFICE NOTARIAL
- Chapitre II : Nullité - dissolution - liquidation de la société
- Section 2 : Dispositions particulières aux différents cas de nullité ou de dissolution de la société
- Sous-section 6 : Dissolution de la société dans le cas où il ne subsiste qu'un seul associé
IdentifiantLEGIARTI000050106395
Texte parentLEGITEXT000050105948
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