RattachementSous-section 1 : Cessions entre vifs par un associé
Livre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES
Titre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES PROFESSIONNELLES
Sous-titre II DES SOCIÉTÉS DE COMMISSAIRES DE JUSTICE
Chapitre II : Du fonctionnement de la société
Section 2 : Cessions et transmissions de parts sociales
Sous-section 1 : Cessions entre vifs par un associé
IdentifiantLEGIARTI000050107328
Texte parentLEGITEXT000050106730
Référencearticle 119 du décret n°2024-874 du 14 août 2024 (version du 18 août 2024)Légifrance →
1. Si, dans le délai de quatre mois à compter de la dernière des notifications prévues par l'article 118, la société a donné son consentement à la cession des parts dans la forme prévue au troisième alinéa de cet article, ou si, à l'expiration du même délai, elle n'a pas fait connaître sa décision, le cédant, lorsqu'il exerce son droit de présentation, adresse simultanément au garde des sceaux, ministre de la justice, une expédition ou l'un des originaux de l'acte de cession de ses parts sociales à son successeur ainsi que la justification du consentement exprès ou implicite donné par la société à la cession.
2. Le cessionnaire ne jouit de la qualité d'associé qu'à compter de la date, s'il y a lieu, de sa prestation de serment ou, à défaut, de la publication de son arrêté de nomination s'il a déjà prêté serment.
3. L'arrêté portant nomination du successeur du cédant dans les fonctions de commissaire de justice modifie celui qui a prononcé l'agrément de la société en application de l'article 110.
Aller plus loin
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