Décret n°2024-874 du 14 août 2024 · Article

Article 125

Article en vigueur depuis le 18 août 2024.

TexteDécret n°2024-874 du 14 août 2024
Rattachement
Sous-section 1 : Cessions entre vifs par un associé
  1. Livre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES
  2. Titre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES PROFESSIONNELLES
  3. Sous-titre II DES SOCIÉTÉS DE COMMISSAIRES DE JUSTICE
  4. Chapitre II : Du fonctionnement de la société
  5. Section 2 : Cessions et transmissions de parts sociales
  6. Sous-section 1 : Cessions entre vifs par un associé
IdentifiantLEGIARTI000050107374
Texte parentLEGITEXT000050106730
Référencearticle 125 du décret n°2024-874 du 14 août 2024 (version du 18 août 2024)Légifrance →

1. Dans le cas d'exclusion d'un associé, par application de l'article 138, la société doit acquérir elle-même ou faire acquérir par les autres associés, les parts sociales de l'associé exclu, dans le délai de six mois à compter du jour où la sanction disciplinaire prononcée contre l'associé est devenue définitive.

2. L'article 123 et les premier à troisième alinéas de l'article 124 sont applicables.

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