1. Lorsqu'à l'expiration du délai prévu à l'article 127, les parts sociales de l'associé décédé n'ont pas fait l'objet d'une cession ou d'une attribution préférentielle, la société dispose d'un délai de six mois pour les acquérir elle-même ou les faire acquérir par les autres associés dans les conditions prévues aux articles 120 et 122.
Décret n°2024-874 du 14 août 2024 · Article
Article 129
Article en vigueur depuis le 18 août 2024.
TexteDécret n°2024-874 du 14 août 2024
Rattachement
Sous-section 2 : Cessions et transmissions après décès
- Livre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES
- Titre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES PROFESSIONNELLES
- Sous-titre II DES SOCIÉTÉS DE COMMISSAIRES DE JUSTICE
- Chapitre II : Du fonctionnement de la société
- Section 2 : Cessions et transmissions de parts sociales
- Sous-section 2 : Cessions et transmissions après décès
IdentifiantLEGIARTI000050106894
Texte parentLEGITEXT000050106730
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