Décret n°2024-874 du 14 août 2024 · Article

Article 135

Article en vigueur depuis le 18 août 2024.

TexteDécret n°2024-874 du 14 août 2024
Rattachement
Sous-section 1 : Exercice de la profession, interdictions et incompatibilités diverses
  1. Livre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES
  2. Titre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES PROFESSIONNELLES
  3. Sous-titre II DES SOCIÉTÉS DE COMMISSAIRES DE JUSTICE
  4. Chapitre II : Du fonctionnement de la société
  5. Section 4 : Exercice des fonctions de commissaire de justice par les associés
  6. Sous-section 1 : Exercice de la profession, interdictions et incompatibilités diverses
IdentifiantLEGIARTI000050106902
Texte parentLEGITEXT000050106730
Référencearticle 135 du décret n°2024-874 du 14 août 2024 (version du 18 août 2024)Légifrance →

1. Le montant des cotisations professionnelles dues par chaque associé, calculées sur les produits des offices, est proportionnel à la part de bénéfices recueillis par lui.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050106902, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.