Sous-titre II DES SOCIÉTÉS DE COMMISSAIRES DE JUSTICE
Chapitre II : Du fonctionnement de la société
Section 4 : Exercice des fonctions de commissaire de justice par les associés
Sous-section 2 : Comptabilité
IdentifiantLEGIARTI000050106938
Texte parentLEGITEXT000050106730
Référencearticle 136 du décret n°2024-874 du 14 août 2024 (version du 18 août 2024)Légifrance →
1. Chaque associé tient la comptabilité de son office. Toutefois, les associés peuvent tenir une comptabilité unique à la condition que cette comptabilité permette l'individualisation des écritures passées du chef de chaque associé relativement aux actes professionnels accomplis par lui.
2. Lorsqu'un associé se retire, les autres associés sont tenus de lui délivrer, sur sa demande et à ses frais, une copie des écritures des dix dernières années de cette comptabilité.
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