Décret n°2024-874 du 14 août 2024 · Article

Article 138

Article en vigueur depuis le 18 août 2024.

TexteDécret n°2024-874 du 14 août 2024
Rattachement
Sous-section 3 : Discipline, suppléance
  1. Livre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES
  2. Titre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES PROFESSIONNELLES
  3. Sous-titre II DES SOCIÉTÉS DE COMMISSAIRES DE JUSTICE
  4. Chapitre II : Du fonctionnement de la société
  5. Section 4 : Exercice des fonctions de commissaire de justice par les associés
  6. Sous-section 3 : Discipline, suppléance
IdentifiantLEGIARTI000050106942
Texte parentLEGITEXT000050106730
Référencearticle 138 du décret n°2024-874 du 14 août 2024 (version du 18 août 2024)Légifrance →

1. Les dispositions du premier alinéa de l'article 67 sont applicables à l'associé qui a été condamné, par décision définitive, à une peine disciplinaire égale ou supérieure à trois mois d'interdiction.

2. Les parts sociales de cet associé sont cédées dans les conditions prévues à l'article 125.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050106942, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.