Décret n°2024-874 du 14 août 2024 · Article

Article 139

Article en vigueur depuis le 18 août 2024.

TexteDécret n°2024-874 du 14 août 2024
Rattachement
Sous-section 3 : Discipline, suppléance
  1. Livre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES
  2. Titre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES PROFESSIONNELLES
  3. Sous-titre II DES SOCIÉTÉS DE COMMISSAIRES DE JUSTICE
  4. Chapitre II : Du fonctionnement de la société
  5. Section 4 : Exercice des fonctions de commissaire de justice par les associés
  6. Sous-section 3 : Discipline, suppléance
IdentifiantLEGIARTI000050106944
Texte parentLEGITEXT000050106730
Référencearticle 139 du décret n°2024-874 du 14 août 2024 (version du 18 août 2024)Légifrance →

1. L'associé interdit de ses fonctions ne peut pendant la durée de sa peine exercer aucune activité professionnelle, mais conserve sa qualité d'associé avec tous les droits et obligations qui en découlent, à l'exclusion de la vocation aux bénéfices.

2. S'ils ne sont eux-mêmes interdits ou destitués, les autres associés sont de plein droit administrateurs de l'office de l'associé interdit.

3. Si tous les associés sont interdits de leurs fonctions, un ou plusieurs administrateurs, choisis parmi les personnes énumérées aux 1°, 3° et 4° de l'article 64 du décret du 17 juin 2022 susvisé sont commis pour les remplacer, dans les conditions prévues par l'ordonnance du 13 avril 2022 susvisée.

4. Leurs fonctions prennent fin à l'expiration de la moins élevée des peines prononcées contre les associés.

5. Le V de l'article 68 est applicable à l'administrateur ou aux administrateurs remplaçant les associés interdits.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050106944, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.