Sous-titre II DES SOCIÉTÉS DE COMMISSAIRES DE JUSTICE
Chapitre II : Du fonctionnement de la société
Section 4 : Exercice des fonctions de commissaire de justice par les associés
Sous-section 3 : Discipline, suppléance
IdentifiantLEGIARTI000050106948
Texte parentLEGITEXT000050106730
Référencearticle 141 du décret n°2024-874 du 14 août 2024 (version du 18 août 2024)Légifrance →
1. Dans le cas où la suspension provisoire prévue par les dispositions de l'ordonnance du 13 avril 2022 susvisée est prononcée contre l'un des associés ou certains d'entre eux, les autres associés sont de plein droit administrateurs de l'office ou des offices dont le ou les titulaires sont suspendus provisoirement.
2. La juridiction qui prononce la suspension provisoire de tous les associés désigne parmi les personnes énumérées au IV de l'article 68 un nombre d'administrateurs suffisant pour accomplir les actes professionnels relevant du ministère obligatoire de ces associés.
3. Le V de l'article 68 est applicable à l'administrateur ou aux administrateurs remplaçant les associés suspendus.
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