Décret n°2024-874 du 14 août 2024 · Article

Article 145

Article en vigueur depuis le 18 août 2024.

TexteDécret n°2024-874 du 14 août 2024
Rattachement
Section 1 : Règles générales
  1. Livre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES
  2. Titre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES PROFESSIONNELLES
  3. Sous-titre II DES SOCIÉTÉS DE COMMISSAIRES DE JUSTICE
  4. Chapitre III : Nullité - dissolution - liquidation de la société
  5. Section 1 : Règles générales
IdentifiantLEGIARTI000050106972
Texte parentLEGITEXT000050106730
Référencearticle 145 du décret n°2024-874 du 14 août 2024 (version du 18 août 2024)Légifrance →

1. Chaque associé reprend l'exercice individuel de ses fonctions à compter de la nullité de la société ou à compter de sa dissolution, sauf si celle-ci résulte de la destitution, de l'atteinte de la limite d'âge ou de l'expiration de l'autorisation de prolongation d'activité délivrée par le garde des sceaux, ministre de la justice, ou du décès de tous les associés.

2. Chaque associé peut maintenir son étude dans les locaux communs jusqu'à la date de publication de l'arrêté prévu à l'article 146.

3. Dans ce cas la participation des associés aux charges d'exploitation communes est régie par les statuts et, à défaut, par les associés eux-mêmes réunis à l'initiative du liquidateur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050106972, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.