Décret n°2024-874 du 14 août 2024 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 18 août 2024.

TexteDécret n°2024-874 du 14 août 2024
Rattachement
Sous-section 4 : Transformation d'une société titulaire d'un office en société civile professionnelle
  1. Livre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES
  2. Titre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES PROFESSIONNELLES
  3. Sous-titre Ier DES SOCIÉTÉS TITULAIRES D'UN OFFICE DE COMMISSAIRE DE JUSTICE
  4. Chapitre Ier : Dispositions générales
  5. Section 1 : Constitution de la société - Agrément et nomination
  6. Sous-section 4 : Transformation d'une société titulaire d'un office en société civile professionnelle
IdentifiantLEGIARTI000050107080
Texte parentLEGITEXT000050106730
Référencearticle 16 du décret n°2024-874 du 14 août 2024 (version du 18 août 2024)Légifrance →

1. La constitution d'une société civile professionnelle par transformation d'une société constituée sous une autre forme sociale et titulaire d'un office fait l'objet d'une déclaration préalable, dans un délai de trente jours, au bureau de la chambre nationale des commissaires de justice par téléprocédure, à la diligence de la société ou de l'un au moins des associés concernés. La déclaration est accompagnée de la copie des statuts et de tout document permettant d'établir l'accord de la société ou des autres associés lorsque celui-ci est requis par les dispositions du code civil et du code de commerce ou par les statuts de la société.

2. Si la constitution de la société méconnaît les dispositions législatives et réglementaires applicables, le président de la chambre nationale des commissaires de justice ou son délégataire choisi parmi les membres du bureau s'y oppose, par décision motivée et dans un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration dûment complétée et accompagnée des documents requis à l'alinéa précédent. En l'absence d'opposition à l'expiration de ce délai, la constitution de la société prend effet.

3. Tout recours contentieux formé à l'encontre de la décision d'opposition est précédé, à peine d'irrecevabilité, d'un recours administratif préalable obligatoire examiné, dans les conditions prévues aux articles L. 412-2 à L. 412-8 du code des relations entre le public et l'administration, par le garde des sceaux, ministre de la justice.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050107080, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.