1. Toute décision de proroger la société doit être immédiatement portée à la connaissance du garde des sceaux, ministre de la justice, par le représentant légal de la société.
Décret n°2024-874 du 14 août 2024 · Article
Article 196
Article en vigueur depuis le 18 août 2024.
TexteDécret n°2024-874 du 14 août 2024
Rattachement
Section 2 : Nomination de nouveaux commissaires de justice associés exerçant au sein de la société - Augmentation du capital social - Prorogation de la société
- Livre II : DES SOCIÉTÉS D'EXERCICE LIBÉRAL
- Chapitre ii : Du fonctionnement et du contrôle de la société
- Section 2 : Nomination de nouveaux commissaires de justice associés exerçant au sein de la société - Augmentation du capital social - Prorogation de la société
IdentifiantLEGIARTI000050107046
Texte parentLEGITEXT000050106730
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