Décret n°2024-874 du 14 août 2024 · Article

Article 198

Article en vigueur depuis le 18 août 2024.

TexteDécret n°2024-874 du 14 août 2024
Rattachement
Sous-section 1 : Exercice de la profession, interdictions et incompatibilités diverses
  1. Livre II : DES SOCIÉTÉS D'EXERCICE LIBÉRAL
  2. Chapitre ii : Du fonctionnement et du contrôle de la société
  3. Section 3 : Exercice des fonctions de commissaire de justice par la société et les associés
  4. Sous-section 1 : Exercice de la profession, interdictions et incompatibilités diverses
IdentifiantLEGIARTI000050107192
Texte parentLEGITEXT000050106730
Référencearticle 198 du décret n°2024-874 du 14 août 2024 (version du 18 août 2024)Légifrance →

1. Un commissaire de justice associé, exerçant au sein d'une société d'exercice libéral, ne peut exercer la profession de commissaire de justice à titre individuel ou en qualité de membre d'une autre société, quelle qu'en soit la forme.

2. Si la société est titulaire de plusieurs offices de commissaire de justice, il exerce dans un seul de ces offices.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050107192, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.