1. Sous réserve de l'application des dispositions du présent titre, toutes dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'exercice des fonctions de commissaire de justice par des personnes physiques, à titre individuel, sont applicables à une société d'exercice libéral titulaire d'un office de commissaire de justice et aux commissaires de justice associés exerçant en son sein.
Décret n°2024-874 du 14 août 2024 · Article
Article 200
Article en vigueur depuis le 18 août 2024.
TexteDécret n°2024-874 du 14 août 2024
Rattachement
Sous-section 1 : Exercice de la profession, interdictions et incompatibilités diverses
- Livre II : DES SOCIÉTÉS D'EXERCICE LIBÉRAL
- Chapitre ii : Du fonctionnement et du contrôle de la société
- Section 3 : Exercice des fonctions de commissaire de justice par la société et les associés
- Sous-section 1 : Exercice de la profession, interdictions et incompatibilités diverses
IdentifiantLEGIARTI000050107196
Texte parentLEGITEXT000050106730
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