1. Les dispositions des articles 60, 61 et 62, en tant qu'elles concernent les commissaires de justice associés et les sociétés titulaires d'un office de commissaire de justice, s'appliquent aux sociétés d'exercice libéral et à leurs associés exerçant la profession de commissaire de justice au sein de la société.
Décret n°2024-874 du 14 août 2024 · Article
Article 201
Article en vigueur depuis le 18 août 2024.
TexteDécret n°2024-874 du 14 août 2024
Rattachement
Sous-section 1 : Exercice de la profession, interdictions et incompatibilités diverses
- Livre II : DES SOCIÉTÉS D'EXERCICE LIBÉRAL
- Chapitre ii : Du fonctionnement et du contrôle de la société
- Section 3 : Exercice des fonctions de commissaire de justice par la société et les associés
- Sous-section 1 : Exercice de la profession, interdictions et incompatibilités diverses
IdentifiantLEGIARTI000050107198
Texte parentLEGITEXT000050106730
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