Décret n°2024-874 du 14 août 2024 · Article

Article 207

Article en vigueur depuis le 18 août 2024.

TexteDécret n°2024-874 du 14 août 2024
Rattachement
Sous-section 4 : Discipline - Suppléance - Honorariat
  1. Livre II : DES SOCIÉTÉS D'EXERCICE LIBÉRAL
  2. Chapitre ii : Du fonctionnement et du contrôle de la société
  3. Section 3 : Exercice des fonctions de commissaire de justice par la société et les associés
  4. Sous-section 4 : Discipline - Suppléance - Honorariat
IdentifiantLEGIARTI000050107226
Texte parentLEGITEXT000050106730
Référencearticle 207 du décret n°2024-874 du 14 août 2024 (version du 18 août 2024)Légifrance →

1. Tout associé exerçant au sein de la société qui a fait l'objet d'une condamnation disciplinaire passée en force de chose jugée à une peine égale ou supérieure à trois mois d'interdiction dans l'exercice de sa profession, ou d'une condamnation pénale définitive à une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à trois mois peut être contraint, à l'unanimité des autres associés exerçant au sein de la société, de se retirer de celle-ci.

2. Ses actions ou parts sociales sont cédées dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 188.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050107226, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.