Décret n°2024-874 du 14 août 2024 · Article

Article 208

Article en vigueur depuis le 18 août 2024.

TexteDécret n°2024-874 du 14 août 2024
Rattachement
Sous-section 4 : Discipline - Suppléance - Honorariat
  1. Livre II : DES SOCIÉTÉS D'EXERCICE LIBÉRAL
  2. Chapitre ii : Du fonctionnement et du contrôle de la société
  3. Section 3 : Exercice des fonctions de commissaire de justice par la société et les associés
  4. Sous-section 4 : Discipline - Suppléance - Honorariat
IdentifiantLEGIARTI000050107228
Texte parentLEGITEXT000050106730
Référencearticle 208 du décret n°2024-874 du 14 août 2024 (version du 18 août 2024)Légifrance →

1. I. - L'associé interdit de ses fonctions n'est pas de ce seul fait privé de sa qualité d'associé. Il conserve tous les droits et obligations qui en découlent.

2. II. - La décision qui prononce l'interdiction d'un ou de plusieurs associés exerçant leurs fonctions au sein de l'office, mais non de la totalité d'entre eux, ne désigne pas d'administrateur.

3. III. - La décision qui prononce l'interdiction soit de l'office, soit de tous les associés exerçant leurs fonctions au sein de l'office, désigne un ou plusieurs administrateurs pour accomplir tous actes professionnels relevant à titre obligatoire, notamment par l'effet de la loi ou par commission de justice, du ministère de l'office ou des commissaires de justice associés interdits.

4. Au cas où l'office et l'un ou plusieurs des associés exerçant leurs fonctions au sein de l'office sont interdits, les associés non interdits sont nommés administrateurs.

5. IV. - Pour l'application du III peuvent être désignés en qualité d'administrateurs soit avec les associés non interdits exerçant au sein de la société, soit si tous les associés sont interdits :

6. 1° Des commissaires de justice, des sociétés titulaires d'un office de commissaire de justice, ou des commissaires de justice associés ;

7. 2° Des anciens commissaires de justice ou anciens commissaires de justice associés ;

8. 3° Des clercs de commissaires de justice et anciens clercs de commissaires de justice répondant aux conditions d'aptitude exigées pour pouvoir être nommés commissaire de justice.

9. V. - Si l'administrateur n'est pas commissaire de justice en exercice, il prête le serment exigé de tout commissaires de justice avant son entrée en fonction. De plus, il est tenu d'avoir un cachet particulier portant son nom et sa qualité d'administrateur.

10. Nul ne peut être désigné administrateur s'il a atteint la limite d'âge prévue à l'article 4 de l'ordonnance du 2 juin 2016 susvisée.

11. L'administrateur procède aux actes professionnels qu'il a mission d'accomplir.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050107228, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.