Décret n°2024-874 du 14 août 2024 · Article

Article 209

Article en vigueur depuis le 18 août 2024.

TexteDécret n°2024-874 du 14 août 2024
Rattachement
Sous-section 4 : Discipline - Suppléance - Honorariat
  1. Livre II : DES SOCIÉTÉS D'EXERCICE LIBÉRAL
  2. Chapitre ii : Du fonctionnement et du contrôle de la société
  3. Section 3 : Exercice des fonctions de commissaire de justice par la société et les associés
  4. Sous-section 4 : Discipline - Suppléance - Honorariat
IdentifiantLEGIARTI000050107230
Texte parentLEGITEXT000050106730
Référencearticle 209 du décret n°2024-874 du 14 août 2024 (version du 18 août 2024)Légifrance →

1. L'associé destitué est déchu de sa qualité de commissaire de justice associé et cesse l'exercice de son activité professionnelle à compter du jour où la décision prononçant sa destitution est passée en force de chose jugée. Il perd, à compter de la même date, le droit d'assister et de voter aux assemblées de la société.

2. Ses actions ou parts sociales sont cédées dans les conditions fixées à l'article 188.

3. Les dispositions de l'article 208 sont applicables en cas de destitution.

4. Les effets de la destitution de la société ou de tous les associés exerçant au sein de la société sont régis par l'article 225.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050107230, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.