Décret n°2024-874 du 14 août 2024 · Article

Article 210

Article en vigueur depuis le 18 août 2024.

TexteDécret n°2024-874 du 14 août 2024
Rattachement
Sous-section 4 : Discipline - Suppléance - Honorariat
  1. Livre II : DES SOCIÉTÉS D'EXERCICE LIBÉRAL
  2. Chapitre ii : Du fonctionnement et du contrôle de la société
  3. Section 3 : Exercice des fonctions de commissaire de justice par la société et les associés
  4. Sous-section 4 : Discipline - Suppléance - Honorariat
IdentifiantLEGIARTI000050107232
Texte parentLEGITEXT000050106730
Référencearticle 210 du décret n°2024-874 du 14 août 2024 (version du 18 août 2024)Légifrance →

1. Les dispositions de l'article 208 sont applicables aux cas où serait prononcée la suspension provisoire prévue par l'ordonnance du 13 avril 2022 susvisée.

2. L'associé exerçant au sein de la société provisoirement suspendu conserve, pendant la durée de sa suspension, sa qualité d'associé, avec tous droits et obligations qui en découlent ; toutefois, ses revenus liés à l'exercice professionnel sont réduits de moitié, l'autre moitié étant attribuée par parts égales aux administrateurs associés ou non, ou, s'il n'est pas commis d'administrateur, à ceux des associés exerçant au sein de la société qui n'ont pas fait l'objet d'une suspension provisoire de l'exercice de leurs fonctions.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050107232, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.