1. La nullité ou la dissolution de la société n'est opposable aux tiers qu'à compter de l'accomplissement des formalités de publicité prévues par l'article 220, par le deuxième alinéa de l'article 224 et par l'article 226.
Décret n°2024-874 du 14 août 2024 · Article
Article 215
Article en vigueur depuis le 18 août 2024.
TexteDécret n°2024-874 du 14 août 2024
Rattachement
Chapitre III : Nullité - Dissolution - Liquidation de la société
- Livre II : DES SOCIÉTÉS D'EXERCICE LIBÉRAL
- Chapitre III : Nullité - Dissolution - Liquidation de la société
IdentifiantLEGIARTI000050106860
Texte parentLEGITEXT000050106730
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