1. A la diligence du procureur de la République, toute décision judiciaire passée en force de chose jugée prononçant la nullité de la société fait l'objet d'une insertion au Journal officiel de la République française et d'un dépôt d'une de ses expéditions au dossier ouvert au nom de la société au greffe chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés.
Décret n°2024-874 du 14 août 2024 · Article
Article 220
Article en vigueur depuis le 18 août 2024.
TexteDécret n°2024-874 du 14 août 2024
Rattachement
Sous-section 1 : Nullité
- Livre II : DES SOCIÉTÉS D'EXERCICE LIBÉRAL
- Chapitre III : Nullité - Dissolution - Liquidation de la société
- Section 2 : Dispositions particulières aux différents cas de nullité ou de dissolution de la société
- Sous-section 1 : Nullité
IdentifiantLEGIARTI000050107256
Texte parentLEGITEXT000050106730
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