Décret n°2024-874 du 14 août 2024 · Article

Article 222

Article en vigueur depuis le 18 août 2024.

TexteDécret n°2024-874 du 14 août 2024
Rattachement
Sous-section 2 : Dissolution par survenance du terme, dissolution anticipée
  1. Livre II : DES SOCIÉTÉS D'EXERCICE LIBÉRAL
  2. Chapitre III : Nullité - Dissolution - Liquidation de la société
  3. Section 2 : Dispositions particulières aux différents cas de nullité ou de dissolution de la société
  4. Sous-section 2 : Dissolution par survenance du terme, dissolution anticipée
IdentifiantLEGIARTI000050107260
Texte parentLEGITEXT000050106730
Référencearticle 222 du décret n°2024-874 du 14 août 2024 (version du 18 août 2024)Légifrance →

1. Qu'elle résulte de la survenance du terme ou d'une décision de dissolution anticipée, la dissolution de la société prend effet soit à la date à laquelle elle est constatée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, soit à l'expiration, en l'absence d'opposition du garde des sceaux, ministre de la justice, du délai prévu au deuxième alinéa de l'article 223.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050107260, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.