Décret n°2024-874 du 14 août 2024 · Article

Article 227

Article en vigueur depuis le 18 août 2024.

TexteDécret n°2024-874 du 14 août 2024
Rattachement
Sous-section 4 : Dissolution pour empêchement, inaptitude ou décès
  1. Livre II : DES SOCIÉTÉS D'EXERCICE LIBÉRAL
  2. Chapitre III : Nullité - Dissolution - Liquidation de la société
  3. Section 2 : Dispositions particulières aux différents cas de nullité ou de dissolution de la société
  4. Sous-section 4 : Dissolution pour empêchement, inaptitude ou décès
IdentifiantLEGIARTI000050107288
Texte parentLEGITEXT000050106730
Référencearticle 227 du décret n°2024-874 du 14 août 2024 (version du 18 août 2024)Légifrance →

1. La société n'est pas dissoute par le décès simultané de tous les associés exerçant leurs fonctions de commissaire de justice au sein de la société, ou par le décès du dernier survivant d'entre eux, sauf disposition contraire des statuts. Il en est de même en cas d'empêchement ou d'inaptitude de tous les associés exerçant leurs fonctions au sein de la société, dans les conditions prévues aux articles 61 et 62 du décret du 17 juin 2022 susvisé, ainsi que dans le cas où tous les associés atteindraient la limite d'âge fixée pour l'exercice de leurs fonctions ou, le cas échéant, cesseraient de bénéficier de l'autorisation de prolongation d'activité délivrée par le garde des sceaux, ministre de la justice.

2. En pareil cas, la gestion de l'office est assurée ainsi qu'il est prévu à l'article 211.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050107288, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.