Décret n°2024-874 du 14 août 2024 · Article

Article 61

Article en vigueur depuis le 18 août 2024.

TexteDécret n°2024-874 du 14 août 2024
Rattachement
Sous-section 1 : Exercice de la profession, interdictions et incompatibilités diverses
  1. Livre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES
  2. Titre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES PROFESSIONNELLES
  3. Sous-titre Ier DES SOCIÉTÉS TITULAIRES D'UN OFFICE DE COMMISSAIRE DE JUSTICE
  4. Chapitre II : Du fonctionnement de la société
  5. Section 4 : Exercice des fonctions de commissaire de justice par la société et les associés
  6. Sous-section 1 : Exercice de la profession, interdictions et incompatibilités diverses
IdentifiantLEGIARTI000050107208
Texte parentLEGITEXT000050106730
Référencearticle 61 du décret n°2024-874 du 14 août 2024 (version du 18 août 2024)Légifrance →

1. Chaque associé participe avec voix délibérative aux assemblées professionnelles de commissaire de justice.

2. Pour la détermination du nombre des membres devant composer les organismes professionnels, chaque associé compte pour une unité.

3. Le commissaire de justice démissionnaire membre d'un organisme professionnel, nommé commissaire de justice associé, continue l'exercice de ses fonctions jusqu'à l'expiration de son mandat, sauf si le siège de la société est situé hors du ressort de cet organisme ou de l'organisme dont il tient son mandat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050107208, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.