Décret n°2024-874 du 14 août 2024 · Article

Article 64

Article en vigueur depuis le 18 août 2024.

TexteDécret n°2024-874 du 14 août 2024
Rattachement
Sous-section 3 : Comptabilité - Assurances
  1. Livre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES
  2. Titre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES PROFESSIONNELLES
  3. Sous-titre Ier DES SOCIÉTÉS TITULAIRES D'UN OFFICE DE COMMISSAIRE DE JUSTICE
  4. Chapitre II : Du fonctionnement de la société
  5. Section 4 : Exercice des fonctions de commissaire de justice par la société et les associés
  6. Sous-section 3 : Comptabilité - Assurances
IdentifiantLEGIARTI000050107214
Texte parentLEGITEXT000050106730
Référencearticle 64 du décret n°2024-874 du 14 août 2024 (version du 18 août 2024)Légifrance →

1. Les règles concernant la tenue de la comptabilité des commissaires de justice sont applicables à la société. Tous les registres et documents sont ouverts ou établis au nom de la société.

2. Lorsque la société est titulaire de plusieurs offices, une comptabilité distincte est tenue pour chaque office et la société doit disposer d'un compte destiné à recevoir les fonds détenus pour le compte de tiers par office.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050107214, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.