Décret n°2024-874 du 14 août 2024 · Article

Article 68

Article en vigueur depuis le 18 août 2024.

TexteDécret n°2024-874 du 14 août 2024
Rattachement
Sous-section 4 : Discipline - Suppléance - Honorariat
  1. Livre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES
  2. Titre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES PROFESSIONNELLES
  3. Sous-titre Ier DES SOCIÉTÉS TITULAIRES D'UN OFFICE DE COMMISSAIRE DE JUSTICE
  4. Chapitre II : Du fonctionnement de la société
  5. Section 4 : Exercice des fonctions de commissaire de justice par la société et les associés
  6. Sous-section 4 : Discipline - Suppléance - Honorariat
IdentifiantLEGIARTI000050107238
Texte parentLEGITEXT000050106730
Référencearticle 68 du décret n°2024-874 du 14 août 2024 (version du 18 août 2024)Légifrance →

1. I. - L'associé interdit de ses fonctions ne peut exercer aucune activité professionnelle pendant la durée de sa peine, mais conserve pendant le même temps sa qualité d'associé avec tous les droits et obligations qui en découlent, à l'exclusion de sa vocation aux bénéfices professionnels.

2. II. - La décision qui prononce l'interdiction d'un ou de plusieurs associés, mais non de la totalité d'entre eux, ne désigne pas d'administrateur.

3. III. ‒ La décision qui prononce l'interdiction soit de la société, soit de tous les associés désigne un ou plusieurs administrateurs pour accomplir tous actes professionnels relevant à titre obligatoire, notamment par l'effet de la loi ou par commission de justice, du ministère de la société ou des commissaires de justice associés interdits.

4. Au cas où la société et l'un ou plusieurs des associés sont interdits, les associés non interdits sont nommés administrateurs.

5. IV. ‒ Pour l'application du III, peuvent être désignés en qualité d'administrateurs soit avec les associés non interdits, soit si tous les associés sont interdits :

6. 1° Des commissaires de justice, des sociétés de commissaire de justice visées au présent sous-titre, des sociétés d'exercice libéral de commissaires de justice, ou des commissaires de justice associés ;

7. 2° Des anciens commissaires de justice ou anciens commissaires de justice associés ;

8. 3° Des clercs de commissaires de justice répondant aux conditions d'aptitude exigées pour pouvoir être nommés commissaire de justice.

9. V. - Si l'administrateur n'est pas commissaire de justice en exercice, il prête le serment exigé de tout commissaire de justice avant son entrée en fonction. De plus, il est tenu d'indiquer dans tous les actes dressés par lui et dans toutes les correspondances son nom et sa qualité d'administrateur ainsi que le nom et l'adresse du siège de la société.

10. Nul ne peut être désigné administrateur s'il a atteint la limite d'âge prévue à l'article 4 de l'ordonnance du 2 juin 2016 susvisée.

11. L'administrateur procède aux actes professionnels qu'il a mission d'accomplir.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050107238, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.