Décret n°2024-874 du 14 août 2024 · Article

Article 76

Article en vigueur depuis le 18 août 2024.

TexteDécret n°2024-874 du 14 août 2024
Rattachement
Section 1 : Règles générales concernant la liquidation
  1. Livre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES
  2. Titre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES PROFESSIONNELLES
  3. Sous-titre Ier DES SOCIÉTÉS TITULAIRES D'UN OFFICE DE COMMISSAIRE DE JUSTICE
  4. Chapitre III : Nullité - dissolution - liquidation de la société
  5. Section 1 : Règles générales concernant la liquidation
IdentifiantLEGIARTI000050107360
Texte parentLEGITEXT000050106730
Référencearticle 76 du décret n°2024-874 du 14 août 2024 (version du 18 août 2024)Légifrance →

1. Le liquidateur est désigné conformément aux statuts sauf dans les cas prévus aux articles 75, 91 et 97. A défaut, il est désigné soit par la décision judiciaire qui prononce la nullité ou la dissolution de la société, soit par la délibération des associés qui constate ou décide cette dissolution.

2. Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 88, le liquidateur peut être choisi soit parmi les associés eux-mêmes, soit parmi les personnes énumérées au IV de l'article 68.

3. Nul ne peut être désigné liquidateur s'il a atteint la limite d'âge prévue à l'article 4 de l'ordonnance du 2 juin 2016 susvisée.

4. Il peut être remplacé pour cause d'empêchement ou pour tout autre motif grave par le président du tribunal judiciaire statuant en référé à la demande, soit du liquidateur lui-même, soit des associés ou de leurs ayants droit, soit du ministère public.

5. Plusieurs liquidateurs peuvent être désignés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050107360, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.