1. La nullité de la société ne porte pas atteinte à la validité des actes de leur profession effectués par les commissaires de justice associés avant la date où cette nullité est devenue définitive.
Décret n°2024-874 du 14 août 2024 · Article
Article 84
Article en vigueur depuis le 18 août 2024.
TexteDécret n°2024-874 du 14 août 2024
Rattachement
Sous-section 1 : Nullité
- Livre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES
- Titre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES PROFESSIONNELLES
- Sous-titre Ier DES SOCIÉTÉS TITULAIRES D'UN OFFICE DE COMMISSAIRE DE JUSTICE
- Chapitre III : Nullité - dissolution - liquidation de la société
- Section 2 : Dispositions particulières applicables aux différents cas de nullité ou de dissolution de la société
- Sous-section 1 : Nullité
IdentifiantLEGIARTI000050107250
Texte parentLEGITEXT000050106730
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