Décret n°2024-874 du 14 août 2024 · Article

Article 84

Article en vigueur depuis le 18 août 2024.

TexteDécret n°2024-874 du 14 août 2024
Rattachement
Sous-section 1 : Nullité
  1. Livre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES
  2. Titre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES PROFESSIONNELLES
  3. Sous-titre Ier DES SOCIÉTÉS TITULAIRES D'UN OFFICE DE COMMISSAIRE DE JUSTICE
  4. Chapitre III : Nullité - dissolution - liquidation de la société
  5. Section 2 : Dispositions particulières applicables aux différents cas de nullité ou de dissolution de la société
  6. Sous-section 1 : Nullité
IdentifiantLEGIARTI000050107250
Texte parentLEGITEXT000050106730
Référencearticle 84 du décret n°2024-874 du 14 août 2024 (version du 18 août 2024)Légifrance →

1. La nullité de la société ne porte pas atteinte à la validité des actes de leur profession effectués par les commissaires de justice associés avant la date où cette nullité est devenue définitive.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050107250, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.