RattachementSous-section 6 : Dissolution de la société dans le cas où il ne subsiste qu'un seul associé
Livre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES
Titre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES PROFESSIONNELLES
Sous-titre Ier DES SOCIÉTÉS TITULAIRES D'UN OFFICE DE COMMISSAIRE DE JUSTICE
Chapitre III : Nullité - dissolution - liquidation de la société
Section 2 : Dispositions particulières applicables aux différents cas de nullité ou de dissolution de la société
Sous-section 6 : Dissolution de la société dans le cas où il ne subsiste qu'un seul associé
IdentifiantLEGIARTI000050107306
Texte parentLEGITEXT000050106730
Référencearticle 97 du décret n°2024-874 du 14 août 2024 (version du 18 août 2024)Légifrance →
1. A l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article 96, si toutes les parts sociales demeurent réunies en une seule main, la société est dissoute dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 29 de l'ordonnance du 8 février 2023 susvisée.
2. L'associé unique est de plein droit liquidateur de la société.
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