1. Les organismes mentionnés à l'article 2 ne peuvent conserver au-delà du délai nécessaire au traitement de la formalité le support de la déclaration, les renseignements qu'elle contient et les pièces relatives à celle-ci. Ce délai ne doit pas excéder trente jours ouvrables lorsque le dossier est reçu complet et quarante-cinq jours ouvrables lorsque le dossier est reçu incomplet.
Décret n°2024-877 du 16 août 2024 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 19 août 2024.
TexteDécret n°2024-877 du 16 août 2024
RattachementChapitre III : Modalités de transmission et de conservation des informations
IdentifiantLEGIARTI000050109902
Texte parentLEGITEXT000050109851
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