1. Si les statuts sont établis par acte sous seing privé, il est établi autant d'originaux qu'il est nécessaire pour la remise d'un exemplaire à chaque associé et pour satisfaire aux formalités d'agrément et de publicité de la société.
Décret n°2024-876 du 14 août 2024 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 18 août 2024.
TexteDécret n°2024-876 du 14 août 2024
Rattachement
Section 2 : Statuts et capital social
- Livre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES PROFESSIONNELLES
- Chapitre Ier : Dispositions générales
- Section 2 : Statuts et capital social
IdentifiantLEGIARTI000050110182
Texte parentLEGITEXT000050109904
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