Section 1 : Cessions et transmissions d'actions et de parts sociales
Sous-section 1 : Cessions d'actions et de parts sociales entre vifs au sein de la société
Paragraphe 5 : Retrait d'un associé
IdentifiantLEGIARTI000050110176
Texte parentLEGITEXT000050109904
Référencearticle 100 du décret n°2024-876 du 14 août 2024 (version du 18 août 2024)Légifrance →
1. Le retrait d'un associé qui n'entend plus exercer la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation au sein de la société est accepté par le garde des sceaux, ministre de la justice, par arrêté dans les conditions prévues par le décret du 12 juillet 1988 susvisé.
2. La consultation du vice-président du Conseil d'Etat, du premier président de la Cour de cassation, du procureur général près cette cour et, le cas échéant, du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation porte sur le prix de cession stipulé par les parties et les modalités de paiement prévues.
3. L'associé qui demande à cesser d'exercer au sein de la société sans céder ses actions ou parts sociales doit préalablement en informer la société et les autres associés. L'article 101 est applicable s'il cesse tout exercice de la profession.
4. Tout projet de retrait prévu par cet article fait l'objet d'une transmission par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au garde des sceaux, ministre de la justice.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.