RattachementParagraphe 6 : Cessions consécutives à la destitution d'un associé
Livre II : DES SOCIÉTÉS D'EXERCICE LIBÉRAL
Chapitre II : Du fonctionnement de la société
Section 1 : Cessions et transmissions d'actions et de parts sociales
Sous-section 1 : Cessions d'actions et de parts sociales entre vifs au sein de la société
Paragraphe 6 : Cessions consécutives à la destitution d'un associé
IdentifiantLEGIARTI000050110192
Texte parentLEGITEXT000050109904
Référencearticle 102 du décret n°2024-876 du 14 août 2024 (version du 18 août 2024)Légifrance →
1. L'associé destitué exerçant au sein de la société la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation dispose d'un délai de six mois à compter du jour où la décision de destitution est passée en force de chose jugée pour céder ses actions ou parts sociales à un tiers à la société.
2. L'associé destitué peut également, avant l'expiration du délai précité, céder ses actions ou parts sociales à la société, aux autres associés exerçant au sein de la société la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou à l'un ou plusieurs de ceux-ci, dans les conditions prévues à l'article 96, ou à une autre personne remplissant les conditions prévues aux articles 40, 46 et 47 de l'ordonnance du 8 février 2023 susvisée ou, s'agissant des sociétés pluri-professionnelles d'exercice, à une autre personne remplissant les conditions prévues à l'article 101 de cette ordonnance.
Aller plus loin
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