Décret n°2024-876 du 14 août 2024 · Article

Article 107

Article en vigueur depuis le 18 août 2024.

TexteDécret n°2024-876 du 14 août 2024
Rattachement
Sous-section 1 : Exercice de la profession - Interdictions et incompatibilités
  1. Livre II : DES SOCIÉTÉS D'EXERCICE LIBÉRAL
  2. Chapitre II : Du fonctionnement de la société
  3. Section 2 : Exercice des fonctions d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation par la société et les associés
  4. Sous-section 1 : Exercice de la profession - Interdictions et incompatibilités
IdentifiantLEGIARTI000050110078
Texte parentLEGITEXT000050109904
Référencearticle 107 du décret n°2024-876 du 14 août 2024 (version du 18 août 2024)Légifrance →

1. Chaque associé exerçant la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation participe individuellement avec droit de vote aux réunions professionnelles des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, notamment à l'assemblée générale de l'ordre.

2. Les avocats associés exerçant la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sont éligibles au Conseil de l'ordre ; toutefois, celui-ci ne peut comprendre qu'un seul associé d'une même société.

3. Les sociétés d'exercice libéral d'avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ne sont, en tant que telles, admises à siéger ni à l'assemblée générale ni au Conseil de l'ordre.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050110078, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.