1. Sous réserve de l'application des dispositions figurant sous le présent titre, toutes dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'exercice des fonctions d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation par des personnes physiques, à titre individuel, sont applicables à une société d'exercice libéral titulaire d'un office d'avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et aux associés exerçant en son sein.
Décret n°2024-876 du 14 août 2024 · Article
Article 111
Article en vigueur depuis le 18 août 2024.
TexteDécret n°2024-876 du 14 août 2024
Rattachement
Sous-section 1 : Exercice de la profession - Interdictions et incompatibilités
- Livre II : DES SOCIÉTÉS D'EXERCICE LIBÉRAL
- Chapitre II : Du fonctionnement de la société
- Section 2 : Exercice des fonctions d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation par la société et les associés
- Sous-section 1 : Exercice de la profession - Interdictions et incompatibilités
IdentifiantLEGIARTI000050110086
Texte parentLEGITEXT000050109904
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