Décret n°2024-876 du 14 août 2024 · Article

Article 116

Article en vigueur depuis le 18 août 2024.

TexteDécret n°2024-876 du 14 août 2024
Rattachement
Sous-section 2 : Discipline - Suppléance - Honorariat
  1. Livre II : DES SOCIÉTÉS D'EXERCICE LIBÉRAL
  2. Chapitre II : Du fonctionnement de la société
  3. Section 2 : Exercice des fonctions d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation par la société et les associés
  4. Sous-section 2 : Discipline - Suppléance - Honorariat
IdentifiantLEGIARTI000050110112
Texte parentLEGITEXT000050109904
Référencearticle 116 du décret n°2024-876 du 14 août 2024 (version du 18 août 2024)Légifrance →

1. L'associé destitué est déchu de sa qualité d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation associé et cesse l'exercice de son activité professionnelle à compter du jour où la décision prononçant sa destitution est passée en force de chose jugée. Il perd, à compter de la même date, le droit d'assister et de voter aux assemblées de la société.

2. Ses actions ou parts sociales sont cédées dans les conditions fixées à l'article 102.

3. Les dispositions de l'article 115 sont applicables en cas de destitution.

4. Les effets de la destitution de la société ou de tous les associés exerçant au sein de la société sont régis par l'article 133.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050110112, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.