Décret n°2024-876 du 14 août 2024 · Article

Article 123

Article en vigueur depuis le 18 août 2024.

TexteDécret n°2024-876 du 14 août 2024
Rattachement
Section 3 : Contrôle de la société d'exercice libéral
  1. Livre II : DES SOCIÉTÉS D'EXERCICE LIBÉRAL
  2. Chapitre II : Du fonctionnement de la société
  3. Section 3 : Contrôle de la société d'exercice libéral
IdentifiantLEGIARTI000050110268
Texte parentLEGITEXT000050109904
Référencearticle 123 du décret n°2024-876 du 14 août 2024 (version du 18 août 2024)Légifrance →

1. Toute délibération de l'assemblée fait l'objet d'un procès-verbal signé par les associés présents et contenant notamment la date et le lieu de la réunion, son ordre du jour détaillé, l'identité des associés présents ou représentés, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.

2. Les procès-verbaux sont établis sur un registre spécial, préalablement coté et paraphé par le greffe de la Cour de cassation et conservé au siège social.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050110268, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.