1. La nullité ou la dissolution de la société n'est opposable aux tiers qu'à compter de l'accomplissement des formalités de publicité prévues par l'article 129, par le troisième alinéa de l'article 132 et par l'article 134.
Décret n°2024-876 du 14 août 2024 · Article
Article 124
Article en vigueur depuis le 18 août 2024.
TexteDécret n°2024-876 du 14 août 2024
Rattachement
Chapitre III : Dispositions diverses
- Livre II : DES SOCIÉTÉS D'EXERCICE LIBÉRAL
- Chapitre III : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000050110104
Texte parentLEGITEXT000050109904
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