1. Les sociétés de participations financières de profession libérale, constituées en application du livre V de l'ordonnance du 8 février 2023 susvisée en vue de la détention de parts sociales ou d'actions dans des sociétés exerçant la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sont régies par les dispositions du livre II du code de commerce, sous réserve des dispositions du présent livre. Elles portent la dénomination de sociétés de participations financières de profession libérale d'avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Décret n°2024-876 du 14 août 2024 · Article
Article 140
Article en vigueur depuis le 18 août 2024.
TexteDécret n°2024-876 du 14 août 2024
RattachementLivre III : DES SOCIÉTÉS DE PARTICIPATIONS FINANCIÈRES DE PROFESSION LIBÉRALE D'AVOCATS AU CONSEIL D'ÉTAT ET À LA COUR DE CASSATION
IdentifiantLEGIARTI000050110092
Texte parentLEGITEXT000050109904
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.