1. La constitution de la société fait l'objet d'une déclaration adressée par un mandataire commun des associés au garde des sceaux, ministre de la justice, dans un délai de dix jours. Une copie des statuts de la société est jointe à la déclaration qui comprend la liste des associés avec indication, selon le cas, de leur profession ou de leur qualité au regard du livre V de l'ordonnance du 8 février 2023 susvisée suivie, pour chacun, de la mention de la part de capital qu'il détient dans la société.
Décret n°2024-876 du 14 août 2024 · Article
Article 141
Article en vigueur depuis le 18 août 2024.
TexteDécret n°2024-876 du 14 août 2024
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales
- Livre III : DES SOCIÉTÉS DE PARTICIPATIONS FINANCIÈRES DE PROFESSION LIBÉRALE D'AVOCATS AU CONSEIL D'ÉTAT ET À LA COUR DE CASSATION
- Chapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000050110106
Texte parentLEGITEXT000050109904
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